Mesures de conservation

Au niveau international, les trois espèces indigènes d’écrevisses sont considérées comme des espèces protégées selon l’annexe III de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe du 11 septembre 1979 (Convention de Berne).

En Suisse, la loi fédérale sur la pêche (LFSP) du 21 Juin 1991 et l'ordonnance (OLFP) correspondante du 24 novembre 1993 définissent les principes suivants de protection et de gestion des écrevisses:

Le niveau de menace relatif aux trois espèces indigènes a été donc défini en annexe de l'art 5 (OLFP): les écrevisses à pattes rouges sont considérées comme menacées et les écrevisses des torrents et les écrevisses à pattes blanches, comme fortement menacées. Les cantons doivent donc prendre des mesures pour protéger les habitats des espèces menacées et élaborer un atlas de distribution à l’échelle cantonale (art. 10 al. 1 de la OLFP). L’utilisation des écrevisses indigènes est donc autorisée, mais est soumise à une période de protection de 40 semaines qui si nécessaire, peut être prolongée par les cantons, ainsi qu’à une longueur minimale des prises (art. 2 OLFPF) de 9 cm (écrevisses à pattes blanches et écrevisses des torrents) et de 12 cm (écrevisses à pattes rouges). Elles figurent aussi sur la liste des espèces prioritaires au niveau national. Des programmes de renforcement spécifiques destinés à ces espèces et mis en œuvre à l’échelle nationale sont essentiels.

A l’inverse, les espèces non-indigènes ne sont pas protégées. L’importation ou l’introduction d’une espèce vivante étrangère au pays ou à la région est subordonnée à une autorisation de la Confédération (art. 6 LFSP). Cette autorisation n’est accordée qu’exceptionnellement pour des expositions publiques ou à des fins de recherche. Aucune autorisation n’est accordée dans les autres cas (raisons culinaires ou aquariophilie). Par «introduction», la loi entend toute immersion dans une eau naturelle ou artificielle, y compris les installations de pisciculture, les étangs de jardins et les aquariums (art. 6 al. 5 OLFP). Il est donc interdit de transporter ou de détenir des espèces non-indigènes dans un bac contenant de l’eau, ainsi que de les lâcher sans autorisation de la Confédération. Ce règlement s’applique aussi aux aquariums!